Non en vigueur
693. Lorsqu’il reçoit une demande de révision en vertu de l’article 692, le président avise le demandeur de la date de sa réception. Il avise également le médecin examinateur ainsi que l’auteur de la plainte ou, selon le cas, le professionnel concerné de la réception de la demande de révision.
2023, c. 342023, c. 34, a. 693.